Section 2 | La réglementation actuelle

Les règlements sur l’utilisation des
antimicrobiens et l’accès à ces produits
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La relation vétérinaire-client-patient (RVCP) en Ontario

Une RVCP légitime doit être établie avant que le médecin vétérinaire puisse fournir des services à un client ou traiter ses animaux. Des exceptions sont prévues dans des circonstances particulières (voir ci-dessous). Les services assurés comprennent la formulation de recommandations sur la santé animale, la prescription, la délivrance et l’administration de médicaments.

Ce document destiné à donner aux médecins vétérinaires pour animaux d’élevage de l’Ontario un aperçu des exigences régissant l’établissement, le maintien et l’annulation d’une RVCP. Ces règles sont définies par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. Veuillez consulter le site www.cvo.org pour obtenir des renseignements à jour au sujet de cette nouvelle politiques.

Pratiques attendues pour l’établissement, le maintien et l’annulation d’une RVCP en Ontario

Exceptions à l’exigence d’une RVCP

Le médecin vétérinaire :

(a) agissant raisonnablement, établit qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’animal a besoin de services vétérinaires immédiats;

(b) est employé par la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario ou a conclu un contrat avec celle-ci et il fournit des services vétérinaires dans le cadre de son emploi ou de sa relation contractuelle;

(c) fournit des services vétérinaires dans ou depuis un établissement temporaire;1

(d) fournit des services vétérinaires qui sont permis ou exigés par la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, la Loi sur les animaux destinés à la recherche, la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, la Loi de 2009 sur la santé animale ou une autre loi, à l’exception de la Loi sur les vétérinaires;

(e) est engagé ou employé par une personne autre que le propriétaire de l’animal afin d’effectuer un examen indépendant de ce dernier et de présenter à cette personne un rapport sur la santé de l’animal; ou

(f) administre ou délivre un médicament conformément à une ordonnance (autre que pour une substance désignée) rédigée par un autre vétérinaire dans les conditions suivantes :

  • il n’est pas raisonnablement possible pour le client d’obtenir le médicament du vétérinaire qui a rédigé l’ordonnance;
  • dans l’intérêt de l’animal, il est nécessaire d’administrer ou de délivrer le médicament sans tarder;
  • le vétérinaire fait un effort raisonnable pour discuter de la question avec le vétérinaire qui a rédigé l’ordonnance;
  • le vétérinaire effectue une évaluation suffisante des circonstances dans lesquelles l’animal se trouve;
  • a quantité de médicament délivré ne dépasse pas celle qui permettrait raisonnablement au client de s’adresser de nouveau au vétérinaire qui a rédigé l’ordonnance pour obtenir d’autres ordonnances;
    et
  • le vétérinaire consigne la transaction par écrit.

 

Tel que la participation à des cliniques de dépistage de maladies ophtalmiques, de maladies cardiaques ou de surdité ou encore à des programmes d’implantation de dispositifs électroniques d’identification, conformément aux politiques de l’Ordre.

Définitions

aClient – par rapport au médecin vétérinaire, un client est :

  • le propriétaire d’un animal, d’un groupe d’animaux ou d’un troupeau;
  • le représentant autorisé du propriétaire; ou
  • la personne que le médecin vétérinaire estime raisonnablement agir dans l’intérêt de l’animal ou du troupeau.

bConsentement éclairé – est réputé acquis lorsque le médecin vétérinaire :

  1. Obtient le consentement d’un client qui a plus de 18 ans.
  2. S’assure que le consentement concerne l’examen diagnostique, l’intervention ou le traitement.
  3. Fournit au client des renseignements détaillés, y compris :
    1. le diagnostic différentiel et/ou le diagnostic définitif;
    2. la nature de l’examen diagnostique, de l’intervention ou du traitement proposés;
    3. les avantages escomptés, les effets secondaires courants et tout risque grave;
    4. d’autres avenues raisonnables à envisager, y compris les risques et les avantages escomptés de chacune; et
    5. les conséquences en cas de refus des solutions proposées.
  4. Répond à toutes les questions et s’assure que le client comprend l’information fournie.
  5. Précise au client, le cas échéant, que des auxiliaires ou d’autres médecins vétérinaires pourraient fournir une partie ou la totalité des soins prodigués à l’animal.
  6. Fournit une estimation des coûts de l’intervention, en utilisant une fourchette de prix au besoin.
  7. Indique au dossier médical l’obtention du consentement éclairé et, pour les interventions ou les traitements présentant un risque plus élevé, obtient le consentement par écrit dans la mesure du possible.
  8. Comprend qu’il est interdit de révéler de l’information concernant un client, un animal ou tout service professionnel rendu à l’égard d’un animal à toute personne autre que le client ou un autre médecin vétérinaire traitant l’animal sans le consentement du client, sauf si la loi l’exige ou l’autorise.

cGroupes d’animaux – Le médecin vétérinaire peut utiliser un modèle de santé du troupeau pour fournir des services à un groupe d’animaux (comme dans des refuges ou chez des éleveurs).

dSanté du troupeau – Pour la santé du troupeau, le médecin vétérinaire n’a pas toujours besoin d’examiner chaque animal sur les lieux pour formuler des recommandations médicales, mais grâce à des visites périodiques des lieux et des discussions avec le client, il doit établir et garder à jour un portrait fidèle du niveau des pratiques d’élevage ayant cours sur les lieux, et des capacités du client à reconnaître les signes de maladie, à administrer des médicaments et à mettre en œuvre un programme de traitement.